Réglementation du Kitesurf en Belgique – Maj 2019

Voici l’évolution de la règlementation pour la pratique du Kite Surf en Belgique. 

Apparemment les tergiversations sont finies pour un bon bout de temps.

Vous trouverez ici un texte clair et concis pour résumer la situation actuelle, la simplifier, la rendre simple et surtout éviter que fausses rumeurs et informations. 

En résumé : => il est clair que maintenant il n’y a plus aucune obligation d’affiliation à des clubs et d’assurance. L’assurance reste évidemment vivement recommandée.

En détail, voici ce qu’il ressort de plusieurs entretiens avec le coordonnateur fédéral (SPF Mobilité et Transports) de la réglementation Kite en Belgique : 
1- Au niveau fédéral : 
a. L’Arrêté Royal (AR) en vigueur est l’AR du 1er Juin 2016 : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl…

Il est très bien expliqué (et résumé) sur le site du SPF Mobilité : https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/sports_de_vague

b. Quand : Cet AR a enlevé les interdictions de pratique au-dessus de 7 bft. 

c. Equipement obligatoire: 
• Partout et toujours : Combinaison isothermique obligatoire
• Au-delà de ¼ mille marin (463m). 
a. Aide à la flottabilité, un gilet de sauvetage ou un gilet de protection
b. Equipement adapté pour envoyer des signaux de détresse, de préférence avec géolocalisation (fusées, gsm, VHF…) : https://mobilit.belgium.be/…/fi…/equipement_recommande_0.pdf

2 – Au niveau provincial : 
• La province de Flandre Occidentale n’a pas de réglementation propre en la matière.
• Le gouverneur peut émettre des restrictions temporaires (ex : en cas de tempêtes) limitées dans le temps et uniquement pour des raisons de sécurité ou de santé. 

3- Au niveau communal : 
Depuis le 1er Mars 2018, tous les règlements (communaux) de police ont été standardisés et reprennent l’AR comme seule base légale. Ils n’y a donc plus de spécificités communales.
• Les obligations d’assurances et d’affiliation à des clubs ont disparu de tous les règlements (communaux) de police. 
• L’assurance reste évidemment vivement recommandée
• Les zones de pratique (de sports de vague) de toutes les communes de la côte sont reprises sur le site de la région flamande : 
http://www.afdelingkust.be/nl/insteekzones-watersport-0
Exemple pour Le Coq-De Haan : 
http://www.afdelingkust.be/…/…/files/plan-De-Haan-300dpi.pdf

NB : Renseignez-vous toujours auprès des responsables des différentes zones de pratique et l’évolution des règlementations. Je décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans les renseignements fournis.

Résumé: Geoffrey Mourlon

Sports de vague

Wind, wave, safe ! Plus de liberté pour les pratiquants de sports nautiques !

Depuis le 1er juillet 2016, une nouvelle réglementation s’applique aux sports de vague ; elle donne beaucoup plus de liberté aux pratiquants de sports nautiques. Mais: pensez à votre sécurité et celle d’autrui!

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les sports de vague regroupent les activités sportives exercées avec planches de surf, kites, wakeboards, paddles, pédalos, rafts, jet-skis et jet-scooters. Les bateaux à rames, les voiliers,les catamarans et les bateaux à moteur n’en font pas partie, ni les activités de plage et l’utilisation d’un matelas pneumatique ou d’un canot en plastique.

ZONES

Les sports de vague ne sont pas autorisés dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité. Il est également interdit de prendre la mer depuis le port (sauf pour les jet-skis, qui y sont autorisés). Dans tous les autres endroits, la pratique des sports est autorisée jusqu’à 2 milles marins vers le large. Auparavant, la limite était un demi-mille marin.

QUAND

La règle de 7Bft a été supprimée. En tant que pratiquant de sports nautiques, vous jugez vous-même les conditions météo et vous décidez vous-même quand vous pouvez pratiquer votre sport sans danger. Les sports de vague sont interdits la nuit entre le coucher et le lever du soleil. Une dérogation peut être demandée par e-mail à: sportsdevague@mobilit.fgov.be(link sends e-mail)

ÉQUIPEMENT

Dans la zone de pratique, seule une combinaison isothermique est requise. Dans la zone maritime et la zone côtière, vous devez aussi porter, en plus de cette combinaison, une aide à la flottabilité, un gilet de sauvetage ou un gilet de protection. Vous êtes aussi obligé d’emmener un équipement adapté pour envoyer des signaux de détresse, de préférence avec géolocalisation. En jet-ski, vous devez toujours porter un gilet de sauvetage (même dans la zone de pratique).

SÉCURITÉ

Restez prudent pour vous-même et pour autrui. Veillez toujours à ce quelqu’un (club de plage, club sportif, poste de sauvetage…) soit au courant lorsque vous prenez la mer et évitez les risques inutiles.

JET-SKI ET JET-SCOOTER

Désormais, les jet-skis et les jet-scooters peuvent aussi prendre la mer dans certaines zones de pratique. Auparavant, cela ne pouvait se faire qu’au départ d’un port. Les zones de pratique autorisées ont été déterminées en concertation avec les communes de la côte. Elles sont publiées ci-après sous « publications ».
Dans les zones de pratique, outre l’enregistrement et l’équipement de sécurité légalement imposés, une combinaison isothermique et un gilet de sauvetage sont obligatoires. 

ACTIVITÉS DE GROUPE

Vous devez demander une autorisation pour les activités de groupe et les concours. Elle doit être demandée 3 semaines à l’avance par e-mail à sportsdevague@mobilit.fgov.be(link sends e-mail)

Plus d’info: sportsdevague@mobilit.fgov.be(link sends e-mail)

Sources:

www.mobilit.belgium.be

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
  1° l’arrêté royal du 4 août 1981 : l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
  2° sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage, à l’exception des bâtiments visés à l’article 37, § 1er de l’arrêté royal du 4 août 1981;
  3° matériel destiné aux sports de vague : matériel utilisé pour la pratique de sports de vague, y compris les planches de surf, les paddles, les planches à voile, les jet-skis, les jet-scooters, les kites, les pédalos et les rafts;
  4° matériel destiné aux amusements de plage : ustensiles utilisés par le vacancier sur la plage pour y jouer, pouvant également être des matelas pneumatiques et des canots en plastique;
  5° Ministre : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions;

  Art. 2. § 1. Le présent arrêté est applicable à tous les pratiquants de sports de vague et, si c’est explicitement mentionné, aux bâtiments visés à l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 4 août 1981.
  § 2. Le présent arrêté n’est pas applicable aux activités récréatives qui sont pratiquées dans la zone de baignade avec du matériel destiné aux amusements de plage.
  Sans préjudice des dispositions de l’article 8, § 1er, le présent arrêté n’est pas applicables aux services de secours.

  Art. 3. Pour ce qui concerne la pratique des sports de vague et l’utilisation des bâtiments visés à l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 4 août 1981, les eaux maritimes sous juridiction belge sont réparties en zones comme décrit ci-dessous :
  1° zone côtière : la zone qui s’étend jusqu’à un demi-mille marin;
  2° zone de pratique : les zones de la zone côtière qui sont réservées par l’agent chargé du contrôle de la navigation pour la pratique des sports de vague;
  3° zone de baignade : les zones qui sont réservées par l’agent chargé du contrôle de la navigation pour les baigneurs;
  4° zone de sécurité : la zone de 50 mètres vers le large derrière la zone de baignade;
  5° zone tampon : la zone désignée par l’agent chargé du contrôle de la navigation à côté d’une zone de baignade et d’une zone de sécurité, perpendiculaire à la laisse de basse mer;
  6° zone maritime : la zone qui se trouve au-delà de deux milles marins vers le large.
  Les distances visées au présent article sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer comme il est indiqué sur les cartes marines officielle.
  L’agente chargé du contrôle de la navigation veille à ce que les zones soient adjacentes aux zones telles qu’elles ont été définies par les autorités locales et régionales pour la partie située entre la ligne de basse mer et la plage.

  Art. 4. Il est interdit de pratiquer des sports de vague dans la zone de baignade, la zone tampon, la zone de sécurité et les ports de la côte belge, sans préjudice des dispositions de l’article 8.
  Il est interdit d’utiliser les bâtiments visés à l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 4 août 1981 dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité.

  Art. 5. Il est interdit de pratiquer des sports de vague entre le coucher et le lever du soleil. L’agent chargé du contrôle de la navigation peut cependant accorder une dérogation à cette interdiction.
  L’agent chargé du contrôle de la navigation peut assortir de conditions supplémentaires.

  Art. 6. § 1. L’adepte de sports de vague doit disposer de l’équipement de sécurité suffisant et adéquate, en fonction de la zone où il se trouve :
  1° dans les zones de pratique : une combinaison isothermique;
  2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : une combinaison isothermique, une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage ou un gilet de protection avec suffisamment de flottabilité pour maintenir le corps à la surface et un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse.
  Le moyen adapté pour la transmission de signaux de détresse doit satisfaire aux normes internationales et indiquer de préférence une géolocalisation.
  § 2. La plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance créée par l’arrêté royal du 28 juin 2009, dresse une liste non-exhaustive de l’équipement de sécurité suffisant et adéquat.

  Art. 7. Toute compétition ou activité sportive ou de loisir en groupe dans la zone maritime doit faire l’objet d’une demande adressée à l’agent chargé du contrôle de la navigation au moins 3 semaines à l’avance.
  L’agent chargé du contrôle de la navigation prend une décision au sujet de l’autorisation et peut assortir les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe de conditions supplémentaires, ou la refuser.

  Art. 8. § 1. Les jet-skis et les jet-scooters peuvent prendre la mer à partir d’un port, et ils ne sont pas autorisés dans la zone de pratique, ni dans la zone de baignade, ni dans la zone tampon, ni dans la zone de sécurité. Les services de secours, par contre, peuvent utiliser des jet-skis et des jet-scooters dans toutes les zones.
  Par dérogation à l’alinéa 1er, l’agent chargé du contrôle de la navigation peut autoriser les jet-skis et les jet-scooters dans une zone de pratique. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l’utilisation des jet-skis et des jet-scooters dans les zones de pratique.
  § 2. Pour la pratique des sports visés au § 1er, l’adepte doit toujours porter, en plus de l’équipement visé à l’article 6, un gilet de sauvetage conforme aux standards maritimes internationaux.

  Art. 9. Une interdiction totale des sports de vague, valable pour l’ensemble de la côte belge ou pour certains lieux situés à la côte belge, peut être édictée par le gouverneur de la Province de Flandre occidentale. Toutefois, cette interdiction doit être limitée dans le temps et ne peut être imposée que pour des raisons de sécurité ou de santé des personnes en mer ou dans le cadre de l’activation de plans d’urgence en mer ou sur terre.

  Art. 10. L’agent chargé du contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande et des communes côtières pour l’application des articles 3, 5, 7 et 8. .Les modalités sont développées dans un accord de coopération entre la Région flamande et l’Etat fédéral.

  Art. 11. L’application du présent arrêté est soumise à une évaluation annuelle au sein de la plateforme fédérale de concertation pour la navigation de plaisance, créée par arrêté royal du 28 juin 2009, en fonction de la sécurité.

  Art. 12. L’article 17, § 3, de l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l’arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.

  Art. 13. L’article 37bis de l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l’arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.

  Art. 14. A l’article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  ” Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques. “;
  2° dans le § 2, modifié par l’arrêté royal du 21 février 2011, les mots ” de la planche à voile et de la glisse aérotractée ” sont abrogés.

  Art. 15. Dans l’article 39 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 21 février 2011, les mots : ” En outre, les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée ne peuvent à ces endroits s’éloigner en mer qu’à une distance d’un demi-mille marin (neuf cent vingt-six mètres) ” sont abrogés.

  Art. 16. Les autorisations pour des compétitions ou des activités sportives ou de loisir de groupe accordées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l’article 38 de l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, reste valable.

  Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

  Art. 18. Notre Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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